29. November 2021
Réponse à la question parlementaire de notre député François Benoy à Madame la Ministre de l’Intérieur concernant le domaine de compétence décisionnelle du Conseil communal.
Le pouvoir de décision du Conseil communal (ci-après le Conseil) est général pour tout ce qui est d’intérêt communal. Ainsi, le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal et délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations sont requises par les lois et règlements ou qu’elles sont demandées par l’autorité supérieure. Outre les décrets français de la fin du 18e siècle, qui ont confié à nos communes leurs missions originaires obligatoires, la Constitution leur confie aussi plusieurs missions. Parmi ses missions figurent notamment la gestion de leur territoire et de leur patrimoine, l’état civil et l’organisation de l’enseignement fondamental, complétées et concrétisées ensuite par des lois et règlements, comme dans le domaine de l’aménagement du territoire, du logement, du développement économique ou de l’environnement. La compétence du Collège des bourgmestre et échevins (ci-après le Collège) est cependant une compétence d’attribution, c’est-à-dire que celui-ci n’est compétent que dans les cas prévus par la loi. En dehors de ses attributions légales expresses ou en cas de doute, la compétence appartient au Conseil.
Ensuite, la loi fixe des seuils financiers précis à partir desquels toute une série d’engagements financiers communaux doivent être validés par le Ministère de tutelle. Or, de tels seuils financiers permettant de différencier de manière précise les cas où la compétence décisionnelle liée à un contrat ou à une convention incombe soit au Collège soit au Conseil, ne semblent pas exister dans la loi communale.
Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes :