Les assignations de l’ADEM

Réponse QP

11. Mai 2022

Réponse à la question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire concernant les assignations de l’ADEM.

Sur les réseaux sociaux circule actuellement la photo d’une carte d’assignation (portant la date du 04 mai 2022) invitant une personne inscrite à l’ADEM à postuler à une offre d’emploi en tant que « Danseuse, Striptiseuse [sic], hôtesse de compagnie (m/f) ». Diplômée en pédagogie de la danse, la personne exprime son indignation face à cette assignation.

La carte d’assignation rappelle que toute personne inscrite à l’ADEM est tenue à donner suite aux assignations et propositions d’emploi de l’ADEM. En cas de non-respect de cette obligation, l’ADEM peut infliger des sanctions de différente nature. Le demandeur ou la demandeuse est également dans l’obligation d’accepter tout emploi approprié[1].

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Monsieur le Ministre peut-il confirmer la véracité de cette carte d’assignation ?
  • Est-ce qu’il s’agit d’une offre pour un emploi approprié au titre du point 4 de l’article L.521-3 du Code de travail et du règlement grand-ducal du 25 août 1983 ?
  • Comment l’ADEM opérationnalise-t-elle les critères définissant un emploi approprié dans la mise en relation entre les offres d’emploi et les profils des candidat.e.s ?
  • Monsieur le Ministre peut-il préciser les sanctions prévues en cas de non-acceptation de ladite assignation ? Comment sont-elles appliquées dans de cas de figure comparables ?
  • Quelles sont les voies de recours à l’encontre d’une assignation jugée non-appropriée ?
  • Monsieur le Ministre n’est-t-il pas d’avis que la carte d’assignation ne devrait pas uniquement renseigner la personne inscrite à l’ADEM de ses obligations mais également de ses droits, dont notamment des éventuelles voies de réclamation et de recours ?

Question parlementaire

Réponse

[1] Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

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