L’interdiction de la mendicité par le Règlement général de police de la Ville de Luxembourg

Réponse QP

16. Mai 2023

Réponse à la question parlementaire de notre député François Benoy concernant l’interdiction de la mendicité par le Règlement général de police de la Ville de Luxembourg à Madame la Ministre de l’Intérieur.

Le Règlement général de police de la Ville de Luxembourg interdit depuis plusieurs années déjà toute mendicité organisée ou en bande ainsi que par des personnes accompagnées de mineurs. Lors de sa séance du 27 mars 2023, le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a adopté l’élargissement de cette interdiction « dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques » à « toute autre forme de mendicité » et ceci de 7h00 à 22h00 du lundi au dimanche inclus, pour toutes les aires de jeux et parkings publics, pour l’intégralité du centre-ville et les grands axes du Quartier de la Gare tout comme pour la plupart des parcs et les places publiques principales de la Ville de Luxembourg (Art. 42).

Or, il s’avère qu’en 2021, la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg a condamné la Suisse à la suite de l’interdiction générale de la mendicité par la Ville de Genève jugée contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ensuite, une telle interdiction par un simple règlement général de police d’une commune ne correspond pas aux modifications de la Constitution que la Chambre des Députés a définitivement adoptées le 22 décembre 2022 et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023. Le nouvel article 37 stipule en effet que toute « limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité́, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société́ démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». En l’absence d’une telle base légale au 1er juillet 2023, l’article 42 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg sera en fait contraire à l’article 37 de la Constitution et donc juridiquement inapplicable.

Considérant que le Ministère de l’Intérieur doit désormais analyser la conformité du règlement général de police prémentionné et l’approuver le cas échéant endéans un délai de 3 mois, je voudrais avoir les informations suivantes de la part de Madame la Ministre : 

  • Quel est le dernier jour du délai d’approbation du nouveau Règlement général de police de la Ville de Luxembourg, voté le 27 mars 2023 par le Conseil communal ?
  • Ce délai venant le cas échéant à échéance que quelques jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution au 1er juillet 2023, Madame la Ministre entend-elle se baser d’ores et déjà sur les dispositions de la nouvelle Constitution pour analyser la conformité du règlement général de police prémentionné ?
  • Madame la Ministre, n’estime-t-elle pas qu’au niveau communal, tout règlement général de police doit respecter les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et que le Ministère de l’Intérieur, en tant que ministère de tutelle, doit éviter tout risque de condamnation de l’État luxembourgeois par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour des décisions communales non-conformes à la CEDH ?
  • Madame la Ministre, est-elle en fin de compte d’avis que le nouveau Règlement général de police de la Ville de Luxembourg remplit lesdites conditions de conformité à la CEDH et à la future Constitution luxembourgeoise ? 

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