Les ordonnances pour tests dans structures d’hébergement

Réponse QP

26. April 2021

Réponse à la question parlementaire urgente de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé.

Afin de renforcer la protection des personnes hautement vulnérables dans des structures d’hébergement pour personnes âgées, les structures pour personnes en situation de handicap, les réseaux d’aides et de soins, les centres psycho-gériatriques, les services d’activités de jour, les centres propédeutiques et les ateliers protégés, Monsieur le Directeur de la Santé a récemment institué par voie d’ordonnance un test préalable négatif pour toute personne âgée de plus de 6 ans et désireuse de visiter sa famille dans une telle structure.

L’ordonnance en question stipule en effet dans son article 3 que chaque visiteur doit obligatoirement réaliser un autotest („Selbsttest“) avant sa visite, à moins qu’il puisse faire preuve d’un test COVID-19 PCR ou d’un test antigénique rapide (TAR) datant de moins de 48 heures. En cas de visites répétées, il est de surcroît ordonné qu’aux moins deux tests par semaine doivent être réalisés par le visiteur.

Selon les articles 4 et 5 de la même ordonnance, il n’est par contre pas obligatoire, mais uniquement fortement recommandé que tout membre du personnel des structures susmentionnées, voire tout prestataire qui entre en contact direct avec les résidents, les usagers et clients d’une telle structure réalise un test un test antigénique dès son arrivée, à moins qu’il puisse présenter le résultat négatif d’un test COVID-19 (PCR ou TAR) datant de moins de 48 heures. Contrairement aux visiteurs, les professionnels de santé des différentes structures ainsi que tous les autres prestataires mentionnés ci-dessus ne sont donc soumis à aucune obligation de test antigénique rapide au cas où ils ne peuvent se prévaloir d’un résultat négatif datant de moins de 48 heures.

Ladite ordonnance est basée sur l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 qui a pour objet de réserver au Directeur de la Santé le pouvoir d’ordonner des hospitalisations forcées, soit par mesure collective, soit par mesure individuelle. Or, dans le présent cas, elle porte sur des tests rapides préalables à réaliser obligatoirement, voire volontairement avant d’entrer en contact direct avec des personnes hautement vulnérables, des usagers ou clients des structures du secteur d’aides et de soins.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

  • L’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 ayant pour objet les hospitalisations forcées peut-il être interprété de façon à conférer au Directeur de la Santé également la compétence de réglementer par voie d’ordonnance l’accès aux personnes résidant dans des structures privées conventionnées, en l’occurrence celles qui font partie du secteur d’aides et de soins (SAS) ?
  •  Dans l’affirmative, Madame la Ministre n’estime-t-elle pas que l’ordonnance en question génère une inégalité de traitement, voire une certaine discrimination dans la mesure où elle définit des conditions d’accès divergentes en fonction du statut des personnes qui entrent en contact direct avec les personnes hautement vulnérables desdites structures ?
  • De manière plus générale, une ordonnance peut-elle comporter d’une part une stricte obligation pour un premier groupe de personnes et d’autre part une simple recommandation pour un deuxième groupe de personnes, compte tenu du fait qu’une ordonnance est en soi définie comme une mesure d’ordre stipulant l’exécution obligatoire d’une action clairement définie et non pas son exécution volontaire sur base d’une recommandation ?
  • Vu la nécessité de renforcer la protection des personnes hautement vulnérables à tous les niveaux et notamment dans les différentes structures d’accueil et de soins, n’est-il pas prévu de rendre obligatoire la réalisation d’un test préalable pour tout membre du personnel des structures susmentionnées, voire tout prestataire qui entre en contact direct avec les résidents?

Question parlementaire

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