L’enseignement à domicile dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Réponse QP

11. Januar 2022

Réponse à la question parlementaire urgente de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse concernant l’enseignement à domicile dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

L’article 9 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’enseignement scolaire dispose que la formation scolaire obligatoire peut être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.

Ainsi, ladite loi stipule que „[l]es parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès du directeur. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.

 L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études.

 Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, le directeur peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7.

 L’enseignement à domicile est soumis au contrôle du directeur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé au directeur de procéder au contrôle.

Il s’ensuit que toute demande des parents relative à l’enseignement à domicile de leurs enfants doit être motivée et avoir lieu dans des circonstances dûment justifiées. Une décision unilatérale des parents de soumettre leurs enfants à un enseignement à domicile est en conséquence contraire aux dispositions légales en vigueur.

Dans ce contexte, il semble s’avérer que depuis bien plus d’une année, certains élèves de l’enseignement fondamental ne fréquentent plus leurs classes respectives du fait que leurs parents sont en désaccord avec les règles mises en place aux écoles fondamentales afin d’y prévenir la propagation du SarsCov2, telles le port de masque dans des situations précises, la distanciation sociale et le testing régulier des élèves.

Encore faut-il noter qu’à défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire de leurs enfants, ladite infraction est punie d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.

Me référant à ces dispositions, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Le refus des parents de voir soumettre leurs enfants aux dispositions qui ont été mises en place dans l’enseignement fondamental pour éviter la propagation du virus en milieu scolaire, peut-il être considéré comme circonstance dûment justifiée et comme motif valable pour écarter leurs enfants de leurs classes respectives et de les soumettre à un enseignement à domicile?
  • Monsieur le Ministre est-il au courant de certains cas tels que mentionnés ci-dessus ?
  • Au cas où une dispense a effectivement été accordée pour cette raison, quelle est sa durée et de quelle façon l’acquisition des socles de compétences est-elle contrôlée ?

Question parlementaire

Réponse

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don