26. März 2021
Réponse à la question parlementaire de notre député François Benoy à Monsieur le Ministre des Finances concernant l’application du taux super-réduit de TVA aux produits d’occasion afin de promouvoir leur réutilisation.
Afin de promouvoir la réparation, la réutilisation et le recyclage de produits dans le contexte de la transition vers une économie circulaire, le Gouvernement prévoit dans son accord de coalition qu’ « un taux de TVA super-réduit pour la réparation d’objets d’usage courant sera notamment prévu. » En effet, cela est permis par la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA pour la réparation d’objets comme notamment les bicyclettes, les chaussures et les vêtements.
Dans le but de promouvoir davantage la réutilisation des produits, une autre possibilité serait d’appliquer aussi le taux super-réduit de TVA à la vente de certains produits d’occasion. Selon mes informations, en matière de TVA, la vente d’objets d’occasion tombe sous le régime de la marge bénéficiaire, selon lequel est taxée uniquement la marge encaissée par le revendeur[1]. Notons que l’application d’un taux réduit de TVA au niveau de la marge bénéficiaire n’est actuellement pas permise par le droit européen.
En janvier 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de directive qui porterait réforme des dispositions en matière d’applicabilité des taux réduits. Selon cette proposition de directive, les objets d’occasion tels que les vêtements ou encore les bicyclettes dits « second hand » ne seraient pas expressément exclus du champ d’éligibilité des taux réduits de TVA, alors que le régime de la marge bénéficiaire resterait exclu.
Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le Ministre :
[1] Voir : Directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, Chapitre 4, section 2, sous-section 1, Art. 312 et suivants & Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, Chapitre VIII, Section 3, Art.56ter et suivants.