25. April 2023
Réponse à la question parlementaire de notre député François Benoy à Madame la Ministre des Finances concernant l’amortissement pour usure lors de la location de biens immobiliers.
La législation fiscale permet de porter en déduction des revenus locatifs bruts l’amortissement pour usure. Celui-ci est calculé sur la base du prix d’acquisition ou de revient de l’immeuble. Le taux d’amortissement est aujourd’hui généralement de 2%. Jusqu’à l’année 2020 incluse, en ce qui concernait les immeubles bâtis, acquis ou constitués il y a moins de 6 ans, ce taux correspondait à 6%, dénommé aussi « amortissement accéléré ». Depuis 2021, le taux de l’amortissement accéléré a été ramené à 4% et le critère de la durée de 6 à 5 ans.
Notons que seul le bâti est destiné à être amorti et non le terrain, sachant que le terrain n’est pas sujet à dépréciation dans le temps. Or, lors de l’achat d’un bien immobilier, il arrive que l’acte notarié ne spécifie ni la valeur du terrain ni celle de l’immeuble, mais seulement le prix global. Dans ces cas, la circulaire L.I.R. n°106/2 du 7 février 2000 stipule que « sauf situation spéciale (situation géographique particulière, petit immeuble érigé sur un grand terrain, etc.), il est permis d’évaluer la quote-part du terrain à vingt pour-cent du prix d’acquisition global ».
Il ressort de la réponse à ma question parlementaire N°4731 du 23 juillet 2021, qu’en effet, dans les cas où le prix du terrain n’est pas connu, ce qui est généralement le cas lorsque l’immeuble a été acquis dans un état déjà construit, le fonctionnaire procédant ä l’estimation, prenant en compte les circonstances importantes permettant d’influer le montant à estimer, peut recourir à une évaluation forfaitaire du prix du terrain à 20% du prix d’acquisition global.
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :