La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions d’expulsion de structures d’hébergement

Réponse QP

27. Oktober 2025

Réponse à la question urgente de nos député.e.s Djuna Bernard et Meris Sehovic à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil concernant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions d’expulsion de structures d’hébergement.

Selon les informations portées à notre connaissance, une famille composée d’une mère seule et de deux enfants mineurs, scolarisés au Luxembourg depuis plusieurs années, se trouverait actuellement dans une situation de grande précarité à la suite d’une décision de l’Office national de l’accueil (ONA) mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil, à la suite du refus définitif de leur demande de protection internationale.

Ce retrait entraîne l’expulsion de la famille de la structure d’hébergement où elle résidait, et il leur est proposé un hébergement à la Maison de retour sous condition d’acceptation d’un retour « volontaire » vers leur pays d’origine.

Or, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant confère à tout enfant le droit à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Le Luxembourg, en tant qu’État partie à cette convention, est tenu de garantir ce droit à tous les enfants relevant de sa juridiction, indépendamment de leur origine ou de leur statut administratif.

Par ailleurs, l’article 15(5) de la Constitution luxembourgeoise stipule expressément que « dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale ».

Dans une prise de position récente, la Commission consultative des droits de l’homme (CCDH) a rappelé que « la mise en place de la « maison de retour » soulève de nombreuses interrogations quant au respect des droits humains des personnes qui y sont hébergés, en particulier des familles avec enfants ». La Commission a notamment souligné les déficiences structurelles et matérielles de la « Maison de retour », évoquant un environnement inadapté à la présence d’enfants et un manque de formation du personnel aux besoins psychosociaux spécifiques de l’enfance.

Elle a par ailleurs indiqué que « la pratique et l’encadrement des enfants dans la Maison de retour soulèvent la question de la compatibilité de cette dernière avec l’article 15(5) de la Constitution luxembourgeoise ».

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes :

  • Comment le Gouvernement peut-il considérer que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté lorsqu’une décision administrative retire à une famille ses conditions matérielles d’accueil et prévoit l’accueil d’enfants mineurs dans la Maison de retour, structure que la Commission consultative des droits de l’homme décrit comme inadaptée à leur présence ?
  • Comment le Gouvernement répond-il aux constats de la Commission consultative des droits de l’homme concernant l’inadéquation de la Maison de retour avec les exigences de l’article 15(5) de la Constitution et les standards internationaux de protection de l’enfance, et estime-t-il, malgré ces critiques, qu’il est encore approprié d’y héberger des enfants mineurs ?
  • Quelles mesures concrètes le Gouvernement compte-t-il prendre pour remédier aux défaillances structurelles et au manque de formation du personnel signalés à la Maison de retour, et à quelle échéance ces adaptations seront-elles effectives ?
  • Le Gouvernement fait-il un réexamen humanitaire automatique de décisions impliquant des enfants, notamment dans des cas d’éloignement ou de mise à la rue ? Dans la négative, au vue des impératifs de l’intérêt supérieur de l’enfant, un tel réexamen automatique ne serait-il pas judicieux ?

Question parlementaire

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