13. Januar 2024
Réponse à la question parlementaire de notre député Meris Sehovic à Monsieur le Ministre de l’Intérieur au sujet des instructions disciplinaires de l’IGP.
L’article 68 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État stipule que „le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.“ Cette disposition garantit expressément la liberté des fonctionnaires de choisir leur défenseur dans le cadre des procédures disciplinaires.
En vertu de l’article 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, cette liberté s’applique également aux policiers, puisque les dispositions de la loi de 1979, notamment son article 68, sont intégralement applicables au cadre policier.
Cependant, il ressort de témoignages et de pratiques observées dans le cadre des enquêtes menées par l’Inspection générale de la police (IGP) que cette liberté ne serait pas respectée en pratique. Il semblerait que des restrictions soient imposées quant au choix du défenseur, en contradiction apparente avec les droits garantis par la loi.
Dans ce contexte, je souhaite poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :