Dispositions transitoires du Pacte Logement en matière de PAP/PAG et à la notion d’entamement de la procédure

Réponse QP

14. Februar 2022

Réponse à la question parlementaire URGENTE de nos député-e-s François Benoy et Jessie Thill relative aux dispositions transitoires du Pacte Logement en matière de PAP/PAG et à la notion d’entamement de la procédure à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Logement.

L’article 14 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables contient les dispositions transitoires suivantes : « L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est abrogé. Il continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Cette disposition s’applique également à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

L’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 s’applique aux plans d’aménagement général dont la procédure de modification est entamée six mois après la publication de la présente loi. »

Il s’ensuit que la période transitoire prémentionnée viendra à échéance dans 15 jours et que bon nombre de communes se voient désormais confrontées à un nombre plus ou moins important de demandes de plans d’aménagement particulier (PAP) de la part de promoteurs souhaitant soumettre leur PAP sous le régime de l’article 29. Il s’ensuivrait une certaine pression de leur part aussi bien sur les Communes concernées que sur le Ministère afin que leurs demandes de PAP soient mises en procédure avant le 19 février 2022 !

Enfin, l’article 30 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, établit que : « Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. »

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Madame et Monsieur les Ministres :

  • En ce qui concerne l’article 30 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, Madame et Monsieur les Ministres peuvent-ils nous confirmer que le collège échevinal ne doit transmettre le projet d’aménagement particulier lui soumis à la cellule d’évaluation que si la conformité dudit projet avec le plan d’aménagement général a été constatée par le collège échevinal ?
  • En ce qui concerne l’article 14 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement, Madame et Monsieur les Ministres peuvent-ils nous confirmer que la procédure n’est considérée « entamée » qu’avec la transmission du dossier complet à la cellule d’évaluation ? Dans la négative, quel acte ou quelle étape équivaut à l’entamement de la procédure d’adoption d’un PAP ?

Question parlemenaire

Réponse

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don