Anti-SLAPP Gesetzesprojekt. déi gréng schließen Lücken im Gesetzestext

Communiqué de presse

26. Februar 2026

déi gréng haben heute Änderungsanträge zum Gesetzentwurf 8696 eingebracht, um den Schutz vor missbräuchlichen Klagen (SLAPPs – Strategic Lawsuits Against Public Participation) entscheidend zu stärken.

SLAPPs stellen eine ernsthafte Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat dar. Sie zielen darauf ab, Journalist*innen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivist*innen oder andere am öffentlichen Diskurs beteiligte Personen durch langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren einzuschüchtern und mundtot zu machen. Selbst wenn solche Verfahren am Ende scheitern, entfalten sie eine abschreckende Wirkung, lähmen die betroffenen Akteure und behindern die freie Meinungsäußerung sowie die Kontrolle politischer und wirtschaftlicher Macht.

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Gesetzentwurf von Justizministerin Margue über die europäische Verordnung hinausgeht. Er beschränkt sich nicht auf grenzüberschreitende Verfahren, sondern erfasst auch rein nationale Prozesse. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt.

Bedauerlich ist jedoch, dass ein zentrales Element bislang ausgespart bleibt: der Gesetzentwurf findet keine Anwendung auf bestimmte strafrechtliche Verfahren wie plaintes avec constitution de partie civile oder citations directes. Gerade diese Instrumente werden jedoch bereits heute regelmäßig für missbräuchliche Klagen genutzt und genau in diesen Verfahren sind die Belastungen für die Betroffenen besonders gravierend.

Mit unseren Änderungsanträgen stellen wir daher klar, dass das Gesetz ausdrücklich auch auf diese Verfahren Anwendung findet. Andernfalls würde es sein Ziel verfehlen, Journalist*innen, Medienschaffende und NGOs wirksam vor missbräuchlichen Klagen (SLAPPs) zu schützen“ so Sam Tanson.

 

Texte des amendements proposés

Amendement 1 concernant l’article 1

L’article 1 est modifié comme suit :

« La présente loi prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ainsi qu’en ce qui concerne les plaintes avec constitution de partie civile et les citations directes engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public ».

Commentaire

Il convient d’inclure les plaintes avec constitution de partie civile et les citations directes dans le dispositif de la loi, alors que celles-ci constituent déjà à l’heure actuelle un nombre important de recours abusif menés contre les journalistes ou les organisations non gouvernementales. Les exclure du dispositif risque de lui enlever toute efficacité étant donné que les demandeurs d’un recours abusifs risqueront de se porter encore davantage vers les procédures pénales, pour faire échapper leur recours aux règles de protection. Il serait incohérent d’inclure dans le dispositif les demandes de condamnation civiles à des montants excessifs, dès lors qu’elles seraient présentées devant des juridictions civiles, mais de les exclure de la protection lorsque ces mêmes demandes seraient formulées devant la juridiction pénale. Ce d’autant plus que les procédures pénales sont, en règle générale encore plus difficile à vivre pour les victimes que les procédures exclusivement civiles. Dans son avis du 17 février 2026, la Cour supérieure de justice suggère également d’inclure explicitement les citations directes dans le dispositif de la loi.

 

Amendement 2 concernant l’article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

« La présente loi s’applique aux questions de nature civile ou commerciale et faisant l’objet d’une procédure civile ou commerciale, y compris les procédures en référé, les demandes de mesures conservatoires et les demandes reconventionnelles, quelle que soit la nature de la juridiction. La présente loi s’applique également aux plaintes avec constitution de partie civile et aux citations directes.

Elle ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat pour les actes ou omissions dans l’exercice de la puissance publique,

La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales, à l’exception des plaintes avec constitution de partie civile et des citations directes, ou à l’arbitrage et s’entend sans préjudice du droit de la procédure pénale. »

Commentaire :

A l’alinéa 1er et suite à l’avis de la Cour supérieure de Justice est ajouté la précision que la loi s’applique également aux procédures commerciales. La dernière phrase de l’alinéa 1er ainsi que l’ajout au 3e alinéa précisent que la loi s’applique également aux plaintes avec constitution de partie civile et aux citations directes au vu de l’argumentation fournie au commentaire de l’amendement 1er.

 

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